(...)
Art. 14. Le régime de la formation de technicien du cycle moyen est un régime à plein temps préparant aux études de technicien du cycle supérieur.
Art. 15. Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:
1. une division administrative et commerciale;
2. une division agricole
3. une division artistique;
4. une division biologique;
5. une division chimique;
6. une division électrotechnique;
7. une division génie civil;
8. une division hôtelière et touristique;
9. une division mécanique.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement ministériel.
Des divions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
(...)
Art. 18. Le cycle supérieur d'une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps comprend deux régimes:
A) le régime de la formation de technicien qui peut comprendre les divisions suivantes:
1. une division administrative et commerciale;
2. une division agricole
3. une division artistique;
4. une division biologique;
5. une division chimique;
6. une division électrotechnique;
7. une division génie civil;
8. une division hôtelière et touristique;
9. une division mécanique.
(...)
Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, à prendre sur avis des chambres professionnelles concernées.
(...)Art. 19. Le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures.
Art. 20. Le cycle supérieur du régime de la formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national.
En dehors des élèves du régime de la formation de technicien du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.
Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études techniques supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.
(...)
Art. 23. En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'admission aux emplois du secteur public,
les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits
que le diplôme de fin d'études secondaires.
nki / 14.09.1990